Contexte

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Mis à jour le 16/05/2023

Les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction des États côtiers sont régis par le droit international notamment le droit de la mer qui regroupe l’ensemble des règles relatives à la définition et à l’usage des espaces maritimes. Ce droit de la mer repose sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay (Jamaïque) et ratifiée par la France le 11 avril 1996. Cette convention définit les différents espaces maritimes susceptibles d’être revendiqués par les États côtiers ainsi que les droits et obligations des États sur l’ensemble des espaces maritimes.


Les espaces maritimes de la France, d’une surface totale d’environ 10,7 millions de km², représentent le deuxième espace maritime mondial derrière celui des États-Unis. L’outre-mer génère 97% de ces espaces. La France est ainsi un État côtier riverain de presque tous les océans.


Le Traité de Washington du 1er décembre 1959 ayant gelé toutes les revendications sur le continent Antarctique, les Etats possessionnés, comme la France, ne peuvent pas exercer de souveraineté ou de juridiction sur les eaux au-delà du territoire de l’Antarctique qu’ils revendiquent. Les demandes d’extension du plateau continental sont également suspendues. En conséquence, les espaces maritimes relatifs à la Terre Adélie ne sont pas pris en compte dans les espaces maritimes actuellement en vigueur pour la France.


La CNUDM précise les différentes catégories d’espaces sur lesquels les États peuvent exercer leur souveraineté ou leur juridiction.


Espaces de souveraineté :

  •     Eaux intérieures

  •     Mer territoriale


Espaces sous juridiction :

  •     Zone contiguë

  •     Zone économique exclusive (ZEE)

  •     Plateau continental

Limites et espaces de souveraineté et de juridiction de l'Etat côtier.

schéma des limites et espaces de souveraineté et de juridiction de l'Etat côtier.

Lorsque les côtes de deux États se font face ou sont adjacentes de telle sorte que leurs espaces maritimes (mer territoriale ou ZEE) se chevauchent, ces États doivent procéder à leur délimitation par voie d’accord intergouvernemental. A titre d’exemple, la France a procédé à la délimitation de la mer territoriale avec celle du Royaume-Uni dans le Pas-de-Calais car ce détroit a une largeur inférieure à 24 milles marins. Les deux États ont également procédé à la délimitation de leurs ZEE respectives dans la Manche car celle-ci est d’une largeur inférieure à 400 milles marins.


La CNUDM précise la méthode de délimitation pour la mer territoriale : application de la méthode de l’équidistance, sauf existence de titres historiques ou de circonstances spéciales. En revanche pour la délimitation du plateau continental ou de la ZEE, elle se borne à préciser qu’elle doit aboutir à une solution équitable.


En raison de l’étendue de ses espaces maritimes, notamment outre-mer, la France partage des délimitations maritimes avec 31 États. Des accords de délimitation maritimes ont été conclus avec 23 d’entre eux, étant entendu qu’un même État peut avoir des espaces riverains de la France en plusieurs endroits du globe. C’est par exemple le cas de l’Australie, dans le Pacifique et dans les mers australes, ou encore du Royaume-Uni, dans la Manche, la Mer du Nord, l’Atlantique, aux Antilles et dans le Pacifique.


Au-delà de la zone économique exclusive, les eaux relèvent du régime de la haute mer tel que défini dans la partie VII de la CNUDM. Il s’agit d’un espace international de liberté qui ne peut en aucun cas être revendiqué par un État. Les États peuvent étendre leur plateau continental au-delà de 200 milles marins si la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) émet une recommandation reconnaissant la présence de critères autorisant cette extension. Toutefois les eaux surplombant ce plateau continental étendu continuent à relever du régime de la haute mer.


Au-delà des limites des juridictions nationales se trouve le domaine de la « Zone » qui comprend les fonds marins et leur sous-sol qui sont considérés comme appartenant au patrimoine commun de l’humanité. Aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s’approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources qui sont gérées par l’Autorité internationale des Fonds Marins qui est basée à Kingston en Jamaïque.