Glossaire
Diffuseur
Définition issue de data.gouv.fr
Un diffuseur met à disposition les données avec un haut niveau de qualité.
Il s’engage sur des niveaux de performance et de disponibilité.
Dispositif de séparation du trafic (DST)
Système d’organisation du trafic visant à séparer des flux de trafic opposés par des moyens appropriés et notamment par l’établissement de couloirs de circulation. Les mesures prises visent à améliorer la sécurité de la navigation dans les zones où celle-ci est menacée par la densité du trafic associée à des difficultés naturelles diverses.
Limite de la redevance d'archéologie préventive (1 mille marin)
Cette limite est gérée par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) du Ministère de la Culture.
Cette limite, définie par l’article L524-4 du Code du patrimoine comme étant située à 1 mille marin de la laisse de basse mer, permet de délimiter les zones soumises à la redevance d’archéologie préventive en mer.
En France métropolitaine au niveau de l’estuaire de la Gironde, la limite de redevance de l’archéologie préventive est arrêtée à la limite transversale de la mer telle que définie dans le décret du 26 août 1857.
En Guyane, la limite de redevance d’archéologie préventive est arrêtée dans les fleuves Maroni et Oyapock aux limites transversales de la mer définies respectivement par l’arrêté du 30 janvier 1991 et l’arrêté n° 863 du 26 mai 1986, jusqu’à rencontrer les frontières terrestres délimitant ces fleuves avec les États voisins.
Limite de pêche en outre-mer (100 milles marins)
Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime définit les dispositions relatives à l’Outre-mer. Les articles R951-14 et R953-5 en particulier définissent pour certaines collectivités d’Outre-mer une limite à 100 milles marins des lignes de base. A l’intérieur de cette limite, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'Outre-mer, sauf dérogation accordée par l’État. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Limite des 3 milles marins relative à la pêche
Le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 a codifié la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime. L’article D922-16 du code rural et de la pêche maritime établit une interdiction de l’usage des filets remorqués à moins de trois milles marins de la laisse de basse mer du continent et de celles des îles et îlots émergeant en permanence.
Dans le cas particulier de Mayotte, et conformément à l’article 61 de l’arrêté préfectoral n° 2018-681 du 30 juillet 2018 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime dans les eaux du département de Mayotte, cette limite est définie à 3 milles marins des lignes de base.
Limites de salure des eaux (LSE)
Le point de cessation de salure des eaux constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d’application de la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale. Cette limite est en principe fixée par décret.
Limites des affaires maritimes (LAM)
Premier obstacle physique à la navigation maritime locale. A son aval, la navigation est «maritime», à son amont, la navigation est «fluviale», avec des conséquences en matière de normes de sécurité des navires, de police de la navigation, de qualification et de régime social des personnels (marine marchande ou batellerie). Elle délimite également l’exercice de la pêche en estuaire (statut des pêcheurs).
Limites intérieures de la bande côtière de pêche (6 milles marins)
Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, dans le paragraphe 2 de son Article 5, autorise les États membres à établir des bandes côtières de pêche le long de leur littoral. Ces zones permettent aux États membres de restreindre la pêche de certaines espèces à certains États membres et suivant des règles établies (quotas, saison de pêche limitée). La description des bandes côtières de pêche pour la France est établie dans la partie 6 de l’Annexe 1. La bande côtière de pêche s’étend de la limite située à 6 milles marins des lignes de base jusqu’à la limite située à 12 milles marins de ces mêmes lignes de base. Seules des portions du littoral de la France métropolitaine sont concernées.
Limites transversales de la mer (LTM)
Dans les estuaires, elle distingue le domaine public maritime (à son aval) du domaine public fluvial (si le cours d’eau considéré est domanial) ou du domaine privé des riverains (à son amont). Elle constitue la véritable limite de la mer (en droit interne) et sert de référence pour déterminer les communes « riveraines de la mer » au sens de la loi du 3 janvier 1986,loi « littoral ». En application des décrets n°2004-112 du 6 février 2004 et n° 2005-1514 du 6 décembre 2005, elle détermine les zones de responsabilités respectives des préfets (en amont) et des représentants de l’Etat en mer (en aval – préfets maritimes et délégués du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer outre-mer).
Mer territoriale
La mer territoriale s’étend des lignes de base jusqu’à une distance maximale de 12 milles marins calculée à partir de ces lignes de base. L’État y exerce une souveraineté pleine sur le sol et le sous-sol marin, la surface et la colonne d’eau sous-jacente ainsi que sur l’espace aérien. Cette souveraineté ne doit toutefois pas faire obstacle au droit de passage inoffensif dont jouissent les navires de tous les États dans la mer territoriale.
Plateau continental
La CNUDM (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer) donne une nouvelle définition du plateau continental qui peut s’étendre « jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure ». Les États côtiers peuvent ainsi disposer d’un plateau continental de 200 milles marins même en l’absence de plateau continental géomorphologique, ainsi que d’un plateau continental allant au-delà de cette limite quand la présence de certains critères géomorphologiques et sédimentaires a été reconnue par la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC).
Les droits que l’État côtier peut exercer sur le plateau continental sont précisés dans la partie VI de la CNUDM. Ces droits sont souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol, s’agissant de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques.
Les autorités françaises y exercent en outre les compétences reconnues par la CNUDM en matière :
- de construction, d’exploitation et d’utilisation d’îles artificielles ou d’installations ;
- de recherche scientifique marine ;
- d’agrément du tracé de tout pipeline ;
- d’agrément du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploitation du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources.
Producteur
Définition issue de data.gouv.fr
Il produit la donnée de référence et documentent les métadonnées.
Il traite les remontées des utilisateurs ou le cas échéant, oriente les utilisateurs vers le service compétent pour traiter ces demandes.
Il prend des engagements sur la mise à jour des données.
Il désigne le diffuseur pour chacun des jeux de données de référence.
Zone contiguë
La zone contiguë est adjacente à la mer territoriale et s’étend jusqu’à une distance maximale de 24 milles marins calculée à partir des lignes de base.
L’État exerce dans cette zone le contrôle nécessaire pour prévenir ou réprimer les infractions à sa législation, sur son territoire terrestre ou maritime, dans les domaines douanier, fiscal, sanitaire et d’immigration.
Zone économique exclusive
La zone économique exclusive est adjacente à la mer territoriale et s’étend jusqu'à une distance maximale de 200 milles marins calculée à partir des lignes de base.
C’est un espace dans lequel l’État côtier n’exerce pas sa souveraineté mais seulement les droits souverains sur la colonne d’eau, le sol et sous-sol aux fins :
- d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, qu’elles soient biologiques ou non ;
- d’exploration et d’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents ;
- une juridiction concernant les domaines suivants :
- mise en place et utilisation d’îles, d’installations ou d’ouvrages artificiels ;
- recherche scientifique marine ;
- protection et préservation du milieu marin.
En dehors des droits et obligations des États côtiers figurant ci-dessus, la zone économique exclusive est un espace ouvert à l’exercice, par tout autre État, des libertés prévues par la CNUDM (navigation, survol, etc.), dans le respect des limites fixées par elle.
Zones de recherches et secours (SAR)
Zones de services de recherche et de sauvetage en mer, en anglais « Search And Rescue Region » établies en application de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes signée à Hambourg le 27 avril 1979.