Méthodes de délimitation des espaces maritimes français

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Mis à jour le 03/03/2023

Lorsque les côtes de deux États se font face ou sont adjacentes de telle sorte que leurs espaces maritimes mer territoriale, ZEE ou plateau continental se chevauchent (espaces maritimes de moins de 24 milles marins pour la mer territoriale ou de moins de 400 milles marins pour la ZEE et le plateau continental, ces États doivent procéder à une délimitation de leur espaces maritimes.

 

Les États peuvent aboutir à une délimitation en procédant à des négociations bilatérales ou peuvent avoir recours à une procédure de règlement des différends. Dans ce cas, ils peuvent saisir la Cour Internationale de Justice, le Tribunal International du Droit de la Mer ou un tribunal arbitral ad hoc.

 

LES METHODES DE DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES ENTRE ÉTATS

 

La négociation bilatérale constitue la voie la plus fréquente pour établir une délimitation maritime entre États. Ces négociations permettent aux parties d’exposer leurs positions sur les caractéristiques géographiques de l’espace qui doit être délimité ainsi que sur les côtes pertinentes qui doivent être prises en compte pour l’exercice. Elles proposent la ou les méthodes qui leur paraissent s’imposer et procèdent par la suite au calcul des coordonnées de la délimitation.

 

Ces négociations débouchent alors sur la signature d’un accord de délimitation qui entre en vigueur une fois ratifié par l’ensemble des Parties.

 

Si les États ne parviennent pas à un accord, ils peuvent avoir recours à la formule de l’arbitrage.

 

LES PRINCIPALES TECHNIQUES DE CALCUL D’UNE DELIMITATION MARITIME

Les dispositions de la CNUDM sont assez limitées s’agissant de la délimitation des espaces maritimes.

 

Pour la délimitation de la mer territoriale, elle préconise l’utilisation de la ligne médiane (équidistance). Toutefois cette méthode ne s’applique pas dans le cas où, en raison de l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de procéder autrement.

 

La CNUDM ne précise pas de méthode de délimitation pour la ZEE et/ou le plateau continental. Elle précise seulement que la délimitation doit se faire par voie d’accord conformément au droit international afin d’aboutir à une solution équitable. Plusieurs méthodes peuvent être appliquées :

  • ligne d’équidistance (avec possibilité de pondération de certains éléments de base du calcul pour aboutir à une solution jugée équitable – technique des effets partiels) ;

  • ligne perpendiculaire à la direction générale de la côte ;

  • délimitation à l’aide de parallèles ou méridiens ;

  • mise en place de corridors avec des lignes parallèles ;

  • méthode de la bissectrice entre des directions générales de côte.

Certains éléments géographiques ne peuvent pas être pris en compte dans l’exercice de délimitation si cela entraîne une amputation des espaces maritimes d’un pays en raison de la configuration de la côte (côtes concaves ou convexes, présence d’îles, disproportion des longueurs de côtes). La négociation peut combiner plusieurs méthodes pour le calcul de la délimitation.

 

Les États peuvent également décider de créer des zones communes de développement dans lesquelles ils gèrent en commun une ou plusieurs ressources selon les modalités qu’il leur revient de fixer. Cette méthode est souvent utilisée quand les États ne parviennent pas à s’accorder sur une ligne de délimitation.

 

DEFINITION DES LIGNES DE BASE

La définition des lignes de base, normale et droites, est le socle de la détermination des limites des espaces maritimes d’un État côtier.

 

Détermination de la ligne de base normale

L’article 5 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) définit la ligne de base normale comme étant la laisse de basse mer le long de la côte (y compris les côtes des îles), telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier.

 

La laisse de basse mer est l’intersection du rivage avec le plan d’eau de la marée la plus basse et correspond approximativement sur une carte marine au niveau de référence de la carte (zéro hydrographique).

Sur certaines cartes, la laisse de basse mer n’apparaît pas toujours, cela est dû au fait que l’échelle est trop petite où que l’amplitude des marées est trop faible. Dans ces cas-là, on aura recours à l’imagerie aérienne ou satellitaire ou à des données de laser aéroporté. A défaut des données citées précédemment, le trait de côte sera utilisé en dernier recours.

 

En plus des éléments de laisse de basse mer ou de trait de côte, les dispositions de la CNUDM permettent de prendre en considération les éléments suivants pour l’établissement de la ligne de base normale :

 

  • laisse de basse mer des récifs, côté large, sur les parties insulaires d’une formation atollienne ou dans le cas d’îles bordée de récifs frangeants (Article 6 de la CNUDM) ;

  • installations permanentes des systèmes portuaires qui s’avancent vers le large (Article 11 de la CNUDM) ;

  • les hauts fonds recouverts par l’eau à marée haute et découverts à marée basse qui se situent à moins de 12 milles de la ligne de base normale (Article 13 de la CNUDM). Au-delà de 12 milles, ces hauts-fonds découvrants ne peuvent pas être utilisés comme éléments de base.

 

Détermination des lignes de base droites

L’article 7 de la CNUDM permet d’employer des lignes de base droites reliant des points appropriés le long des parties de la côte en remplacement des lignes de base normales si elles répondent aux critères suivants :

  • là où la côte est profondément échancrée et découpée (là où l’emploi de lignes de base normales compliquerait le tracé de la mer territoriale) ;

  • s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci

  • là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d’un delta et d’autres caractéristiques naturelles (les points peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée, et ceux-ci pourront rester en vigueur malgré le recul de la laisse de basse mer) ;

  • en respectant la direction générale de la côte.

 

Cet article ne peut toutefois pas être appliqué par un État de telle manière que la mer territoriale d’un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d’une zone économique exclusive.

 

De plus, ces lignes de base droites ne peuvent être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, sauf s’il y existe une installation artificielle permanente (phare, tourelle,…) ou s’il y a eu reconnaissance internationale de la situation.

 

En plus de ces conditions, la CNUDM permet l’utilisation de ligne de base droite dans les cas suivants :

  • si un fleuve se jette dans la mer sans former d’estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l’embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer (Article 9 de la CNUDM) ;

  • dans certaines conditions énoncées à l’article 11, une baie peut-être fermée par une ou plusieurs lignes de base droites ;

  • une ligne de base droite peut être tracée pour relier des installations artificielles permanentes qui font partie intégrante d’un système portuaire (ces installations doivent toutefois avoir un caractère côtier, les îles artificielles ne sont pas incluses).

 

Concernant la fermeture des baies, l’article 11 précise qu’une baie peut être fermée par une ligne de base droite si elle n’excède pas 24 milles marins. Par extension, on considère que les lignes de base droites ne peuvent pas excéder une longueur de 24 milles marins, soit 2 fois la largeur de la mer territoriale.

 

 

DEFINITION DES LIMITES EXTERIEURES DES ESPACES MARITIMES

A la suite de la détermination et de la publication officielle des lignes de base, il s’agit de calculer, conformément aux dispositions de la CNUDM, les limites extérieures des zones maritimes sous souveraineté ou juridiction à partir desdites lignes de base :

 

  • limite des 12 milles marins (12 M), qui détermine la largeur maximale de la mer territoriale mesurée à partir de la ligne de base et la limite des espaces sur lesquels la France exerce sa souveraineté ;

  • limite des 24 milles marins (24 M), qui détermine la largeur maximale de la zone contiguë mesurée à partir de la ligne de base ;

  • limite des 200 milles marins (200 M), qui détermine la largeur maximale de la zone économique exclusive mesurée à partir de la ligne de base et la limite des espaces sur lesquels la France exerce sa juridiction. Ces différents espaces ne s’additionnent pas : si la mer territoriale fait 12 M de large, la ZEE mesurera 188 M depuis la limite extérieure de la mer territoriale ;

  • les eaux situées en deçà des lignes de base font partie des eaux intérieures.

La limite calculée pour ces différents espaces est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance géodésique égale à la largeur de la zone mesurée au point le plus proche de la ligne de base. Le calcul est réalisé selon un algorithme précis basé sur les distances géodésiques calculées sur l’ellipsoïde GRS80 du système géodésique WGS84. L’ensemble des éléments de base définis précédemment servent aux calculs.

 

Tout État peut disposer d’un plateau continental de 200 milles de largeur dont les limites correspondent à celles de sa ZEE quelle que soit la morphologie de ses fonds marins. Toutefois, si cet État considère que son plateau continental excède cette limite, il peut déposer un dossier auprès de la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) qui est un organisme créé par la CNUDM. Ce dossier doit démontrer l’existence de critères géomorphologiques et sédimentaires prouvant que le plateau continental s’étend au-delà de la limite des 200 milles (position du pied du talus continental et/ou épaisseur des sédiments). Cette extension ne peut pas s’étendre au-delà de 350 milles des lignes de base ou jusqu’à 100 milles de l’isobathe de 2500 m. Ce n’est qu’une fois la recommandation de la CLPC émise que l’État peut étendre son plateau continental en adoptant les dispositions nécessaires en droit interne.