Glossaire
Limite de la redevance d'archéologie préventive (1 mille marin)
Cette limite est gérée par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) du Ministère de la Culture.
Cette limite, définie par l’article L524-4 du Code du patrimoine comme étant située à 1 mille marin de la laisse de basse mer, permet de délimiter les zones soumises à la redevance d’archéologie préventive en mer.
En France métropolitaine au niveau de l’estuaire de la Gironde, la limite de redevance de l’archéologie préventive est arrêtée à la limite transversale de la mer telle que définie dans le décret du 26 août 1857.
En Guyane, la limite de redevance d’archéologie préventive est arrêtée dans les fleuves Maroni et Oyapock aux limites transversales de la mer définies respectivement par l’arrêté du 30 janvier 1991 et l’arrêté n° 863 du 26 mai 1986, jusqu’à rencontrer les frontières terrestres délimitant ces fleuves avec les États voisins.
Limite de pêche en outre-mer (100 milles marins)
Le titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime définit les dispositions relatives à l’Outre-mer. Les articles R951-14 et R953-5 en particulier définissent pour certaines collectivités d’Outre-mer une limite à 100 milles marins des lignes de base. A l’intérieur de cette limite, la pêche est limitée aux navires immatriculés dans les ports de ces collectivités d'Outre-mer, sauf dérogation accordée par l’État. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires immatriculés dans l'Union européenne pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé.
Limite des 3 milles marins relative à la pêche
Le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 a codifié la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime. L’article D922-16 du code rural et de la pêche maritime établit une interdiction de l’usage des filets remorqués à moins de trois milles marins de la laisse de basse mer du continent et de celles des îles et îlots émergeant en permanence.
Dans le cas particulier de Mayotte, et conformément à l’article 61 de l’arrêté préfectoral n° 2018-681 du 30 juillet 2018 portant réglementation de l’exercice de la pêche maritime dans les eaux du département de Mayotte, cette limite est définie à 3 milles marins des lignes de base.
Limites de salure des eaux (LSE)
Le point de cessation de salure des eaux constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d’application de la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale. Cette limite est en principe fixée par décret.
Limites des affaires maritimes (LAM)
Premier obstacle physique à la navigation maritime locale. A son aval, la navigation est «maritime», à son amont, la navigation est «fluviale», avec des conséquences en matière de normes de sécurité des navires, de police de la navigation, de qualification et de régime social des personnels (marine marchande ou batellerie). Elle délimite également l’exercice de la pêche en estuaire (statut des pêcheurs).
Limites intérieures de la bande côtière de pêche (6 milles marins)
Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, dans le paragraphe 2 de son Article 5, autorise les États membres à établir des bandes côtières de pêche le long de leur littoral. Ces zones permettent aux États membres de restreindre la pêche de certaines espèces à certains États membres et suivant des règles établies (quotas, saison de pêche limitée). La description des bandes côtières de pêche pour la France est établie dans la partie 6 de l’Annexe 1. La bande côtière de pêche s’étend de la limite située à 6 milles marins des lignes de base jusqu’à la limite située à 12 milles marins de ces mêmes lignes de base. Seules des portions du littoral de la France métropolitaine sont concernées.
Limites transversales de la mer (LTM)
Dans les estuaires, elle distingue le domaine public maritime (à son aval) du domaine public fluvial (si le cours d’eau considéré est domanial) ou du domaine privé des riverains (à son amont). Elle constitue la véritable limite de la mer (en droit interne) et sert de référence pour déterminer les communes « riveraines de la mer » au sens de la loi du 3 janvier 1986,loi « littoral ». En application des décrets n°2004-112 du 6 février 2004 et n° 2005-1514 du 6 décembre 2005, elle détermine les zones de responsabilités respectives des préfets (en amont) et des représentants de l’Etat en mer (en aval – préfets maritimes et délégués du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer outre-mer).